LE CONCUBINAGE EN DROIT CAMEROUNAIS

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Le concubinage ou union libre encore appelé « vient on reste » dans le jargon populaire est une union de fait. Elle se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes, de sexe différent qui vivent en couple.

La différence fondamentale entre le concubinage et le mariage est l’absence de lien de droit entre concubins.

Le concubinage en droit camerounais n’est pas formel. Mais, la jurisprudence et la loi lui attache les effets subordonnés à la preuve de son existence et à ses caractères.

Le concubinage en droit camerounais

PRODUIT-IL DES EFFETS JURIDIQUES ?

Le concubinage, quelque soit sa durée et sa stabilité ne produit aucun effet sur l’état de ces personnes. Parce que non mentionné sur les registres de l’état civil, il n’emporte aucun droit au nom ou à la nationalité.

Bien plus, il n’emporte pas comme le mariage présomption de paternité des enfants issus de la concubine. Car cette dernière n’est pas assujettie comme une épouse au devoir de fidélité.

Mais l’article 340 alinéa 5 du Code Civil applicable au Cameroun fait du concubinage un cas d’ouverture de l’action en recherche de paternité naturelle lorsqu’il dispose:

« La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. Dans le cas où le père prétendu et la mère vivaient en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ».


Dans tous les cas, les concubins échappent aux devoirs du mariage. S’ils cohabitent c’est de leur plein gré. Ils ne se doivent en droit ni fidélité, ni assistance, ni secours matériel. Aucune vocation successorale ne résulte non plus de leur relation.

EN CAS DE RUPTURE ?

S’il y a mise en commun des ressources ou des biens, ceux-ci seront partagés à la rupture du concubinage. Ce, suivant les règles de la société de fait et non du régime matrimonial qui n’existe pas entre concubins.

C’est-à-dire que le partage des biens accumulés durant la vie commune se fera suivant la preuve du droit de propriété par tous les moyens légaux.

D’où l’importance de constituer à mesure de l’acquisition de meubles, les papiers domestiques pouvant prouver la propriété des biens acquis. Parce qu’il n’y a pas de lien de droit entre les concubins, la rupture peut intervenir par décision unilatérale.


Dès l’instant où l’accord disparait, l’union cesse sans qu’aucune procédure semblable au divorce ne soit nécessaire.

Cette rupture ne peut ouvrir droit à une indemnité sur la base de l’article 1382 du Code civil que si elle revêt un caractère fautif. (Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige le fautif à le réparer).

Par exemple, si la faute découle des circonstances telles une séduction dolosive c’est-à-dire une fausse promesse de mariage ayant provoqué la liaison. Une pension alimentaire peut, toutefois, faire l’objet d’une demande au nom de l’enfant issu de cette union. La protection des enfants en cas d’union libre est de rigueur.

couple vivant en concubinage

Aussi, même si les parents vivent séparément, ils continuent d’exercer l’autorité parentale sur leurs enfants. La concubine ne peut donc s’opposer, à moins de motifs graves, à l’exercice d’un droit de visite et de sortie.


A côté du problème de rupture pourrait se poser celui de la responsabilité du tiers ayant causé le décès ou des dommages à l’un des concubins.

Lorsqu’une personne mariée est tuée/blessée par un tiers, son conjoint obtient du responsable réparation du préjudice que cet accident lui cause par ricochet ou indirectement.

Mais peut-il en être de même au profit du concubin ou de la concubine ? Motif pris de ce que le concubinage est un état irrégulier, la jurisprudence a répondu à cette question par la négative pendant très longtemps.

Elle a fini par admettre, à la suite de la Cour de cassation française dans son arrêt du 27 février 1970. Le droit à réparation des concubins en soumettant l’exercice de l’action à deux conditions.

D’une part, le lien unissant les concubins doit présenter les garanties de stabilité et de non précarité. D’autre part, ce lien ne doit par avoir un caractère délictueux c’est-à-dire si le concubinage implique des relations adultères.

QUELLES SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE ?

Parce que le concubinage en droit camerounais est un contrat n’ayant aucune base légale, ceux qui choisissent d’y vivre doivent conclure une entente. Ou un contrat notarié, mettant noir sur blanc les règles qu’ils veulent voir appliquer à leur union.


À titre indicatif, ce genre d’entente pourrait concerner:


– l’établissement et la propriété de la résidence commune ;
– l’administration et la disposition des biens durant la vie commune ;
– le sort de la résidence commune en cas de rupture ;
la garde des enfants en cas de rupture…

Le concubinage en droit camerounais n’étant pas légale, il existe des situations où l’un ou l’autre concubin bénéficie des avantages y afférentes. Que savez-vous de la gestion des dettes entre les époux?

Nicodème NGOUE, Juriste

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