Les dettes entre les époux

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La dette fait figure, en droit civil, d’obligation qui pèse sur un débiteur à l’égard d’un créancier. À ce titre, elle est susceptible de revêtir plusieurs formes, allant de la forme pécuniaire à la forme prestataire. Les dettes entre les époux font pour ainsi dire appel à un débiteur (celui qui doit) et à un créancier (celui à qui on doit).

Lorsqu’on l’évoque dans le cadre des relations entre époux, entendus comme deux personnes de sexes opposés unies par les liens du mariage, elle fait appel aux questions de droit patrimonial de la famille en ce qu’elle soulève principalement deux interrogations :

D’une part, la question de savoir si les époux peuvent-ils être réciproquement débiteur et créancier l’un de l’autre (1). Et d’autre part, la question de la gestion des dettes contractées par l’un des époux (ou les deux) dans le cadre de la gestion du ménage (2).

Les dettes entre les époux

1- les époux peuvent ils être créancier et débiteur l’un de l’autre ?

Avant d’être des époux, les conjoints sont avant tout deux personnes physiques supposées disposer chacun, de façon individuel, d’un patrimoine.

A ce titre, les dispositions du code civil relatives aux biens et aux obligations leur sont éventuellement applicables.

La reconnaissance par le droit des régimes matrimoniaux (droit réglant la gestion des biens avant, pendant et après le mariage) de l’existence des biens propres entre les époux a pour conséquence que l’un d’eux peut en cas de nécessité emprunter à l’autre sa part personnelle, au delà de l’obligation d’assistance.

À ce titre, ils peuvent donc être réciproquement créancier et débiteur l’un de l’autre. Cela est moins perceptibles dans les régimes de communauté que dans les régimes de séparation des biens.

Car à ce niveau, tout se passe comme si les époux étaient dans une entreprise commune. Les dispositions du code civil relatives à la gestion de la solidarité passive des époux sont encore plus illustratives.

Ces dispositions affirment implicitement la règle suivante:

En cas de remboursement total d’une dette que l’époux croyait être dans l’intérêt du ménage par l’un des conjoints, celui-ci a la possibilité de se retourner vers son conjoint pour réclamer le paiement.

La solidarité supposant le paiement de la dette par les débiteurs solidaires(les époux) lorsque la dette est relative aux charges du ménage (voir infra).


En dépit du devoir d’assistance et de secours qui pèse sur chacun des époux en vertu de l’article 216 du code civil, les dettes entre eux ne sont pas exclues.

Un époux peut-il alors attraire son conjoint en justice pour remboursement de sa dette ?

Il faut dire que c’est une possibilité. La reconnaissance de la dette (qui constitue un droit) emporte possibilité de revendication par celui qui en est le bénéficiaire.

Cependant, cela peut avoir des conséquences sur la continuité de la vie du couple. C’est donc généralement lors de la liquidation du régime matrimonial, avec l’établissement des parts de chacun, que les revendications s’opèrent.

Mais, il est possible pour l’un des conjoints d’ester en justice (via une action civile) pour revendiquer de sa dette.

Cependant dans la pratique, le degré d’entente entre les époux peut rendre inexistante les dettes entre ceux-ci. Mais, cela n’empêche de reconnaître que le droit civil en vigueur pose le principe de l’existence des dettes entre les époux.

2- Comment se gèrent les dettes contractées par les époux chez des tiers dans le cadre de la gestion du ménage ?

La gestion des dettes par les époux

Il peut arriver que pour faire vivre le ménage les époux contractent des dettes chez des tiers. La gestion de ces dettes diffère de celle des personnes non mariées.

L’article 220 du code civil prévoit que les époux se représentent mutuellement dans tous les actes de la vie courante.

En vertu de cette disposition, il existe entre eux une présomption de solidarité. Ce qui induit que les deux doivent rembourser la dette contractée.

Dans cette représentation mutuelle, l’un des époux peut contracter une dette chez un tiers sans le consentement de l’autre époux.


Cependant, il faut relever que toutes les dettes ne sont pas prises en compte dans le cadre de cette solidarité passive. Mais, seules toutes les dettes même non contractuelles relatives à:

  • l’entretien du ménage (nourriture, santé, salaire d’un employé de maison, loyer, …)
  • l’éducation des enfants (fournitures scolaires, scolarité,…).
    Cette délimitation du champs de la solidarité suppose que les dettes contractées doivent l’être dans l’intérêt du ménage. C’est à ce titre que chacun des époux engagera ses biens personnels pour le remboursement de la dette. Quoique son consentement ne soit pas requis.

Les alinéas 2 de l’article 220. Puis,1,2,3 de l’article 225 du code civil excluent la solidarité des époux lorsque les dettes contractées ne sont pas dans l’intérêt du ménage. Sont exclues, au sens de cette disposition :

  • les dettes manifestement excessives au regard du train de vie du couple;
  • les dettes des époux qui existaient déjà avant le mariage ;
  • le dettes provenant d’une condamnation pénale de l’un des époux ;
  • les dettes contractées après le divorce.

L’exclusion de la solidarité a pour conséquence le règlement de la dette par le seul époux l’ayant contracté.

La contribution à la dette du ménage fait partie de l’obligation aux charges du ménage. C’est ce que prévoient les articles 213 et 214 du code civil. Il n’appartient donc pas, comme le pense la plupart, au mari seul, l’obligation de régler les dettes du ménage.

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NGOUBOU NDANGA Cédrick, Juriste

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